J.O. 142 du 20 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis relatif au paiement de redevances pour l'utilisation des fréquences allouées aux sociétés Orange France et Cégétel Groupe pour l'exploitation de réseaux de radiocommunications mobiles de deuxième génération


NOR : INDI0420637V



Les sociétés Orange France et Cégétel Groupe sont titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un réseau de radiocommunications mobiles de deuxième génération.

Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications et de cette autorisation, le ministre chargé des télécommunications a notifié aux sociétés Orange France et Cégétel Groupe les conditions de renouvellement de leur autorisation.

A compter de ce renouvellement, la redevance due par les sociétés Orange France et Cégétel Groupe au titre des fréquences allouées pour l'exploitation de réseaux de radiocommunications mobiles de deuxième génération sera fixée selon les modalités définies ci-après.

L'occupation du domaine public hertzien a en effet conduit à accorder à un nombre limité d'opérateurs un avantage donnant lieu au paiement d'une redevance proportionnée à l'avantage induit par l'occupation du domaine hertzien public pour chaque opérateur.

Cette redevance se compose :

- d'une part fixe d'un montant de 25 000 000 EUR versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours ;

- d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur pour l'exploitation d'un réseau GSM.

La part variable de la redevance est établie sur la base du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Son montant est calculé pro rata temporis la première et la dernière année de l'autorisation. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur pour l'exploitation d'un réseau GSM :

1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (1) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle remplit les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce électronique ;

3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;

4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;

5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau GSM titulaire d'une autorisation en France ;

6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau GSM de l'opérateur ;

7. Eventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences GSM.

Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.

Orange France et Cégétel Groupe devront tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité GSM les recettes spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes communes aux activités GSM et autres activités de l'opérateur (3G ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications après consultation des sociétés Orange France et Cégétel Groupe.

Orange France et Cégétel Groupe remettront, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des télécommunications et au ministre chargé du budget, d'une part, un rapport des comptes audités (2) relatifs à l'activité GSM et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Si l'opérateur est également titulaire d'une autorisation 3G, il remettra également un rapport sur l'usage respectif des fréquences GSM et 3G, en particulier pour le service de voix, par les clients disposant d'un accès aux deux réseaux mobiles de l'opérateur.

Les mesures ainsi envisagées ne seront définitivement arrêtées que lors de l'adoption de chaque autorisation individuelle d'utilisation de ressources en fréquences, après que, le cas échéant, il aura été procédé aux adaptations législatives ou réglementaires requises. Elles s'appliqueront à compter du 26 mars 2006. Elles sont sans attendre portées à la connaissance des personnes intéressées afin d'assurer toute son effectivité au principe de transparence posé par la directive du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques.


(1) Soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services. (2) Le financement de cet audit est assuré par les opérateurs.